La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6.
Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :
1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
2° Des sources d'émission de ces gaz ;
3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ;
4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.
Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, le cas échéant, complétées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise au titre de l'article R. 593-38.
Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.