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Code de l'environnement Section 1 : Information et participation des citoyens

Article R651-2–Article R651-5共 4 條

Article R651-2

Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.

Article R651-3

I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5. Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5. II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit : " II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "

Article R651-4

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3. Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.

Article R651-5

I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ". II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.