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Code de l'environnement Chapitre II : Milieux physiques

Article R652-1–Article R652-21共 11 條

Article R652-1

Le livre II est applicable au département de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.

Section 1 : Eau et milieux aquatiques

Article R652-6

Le comité de l'eau et de la biodiversité est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code. Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.

Article R652-11

Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.

Article R652-12

Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 : 1° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ; 2° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.

Article R652-12-1

Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".

Article R652-13

Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.

Article R652-14

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

Article R652-15

Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 "

Article R652-18

A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.

Section 2 : Air et atmosphère

Article R652-19

Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.

Article R652-21

Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.