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Code de l'environnement Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Article R654-14–Article R654-16共 2 條

Article R654-14

I.-Le représentant de l'Etat : 1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ; 2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6. II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

Article R654-16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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