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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Section 2 : Opération intéressant des monuments et sites naturels

Article R122-2共 1 條

Article R122-2

L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.