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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Section 3 : Dispositions communes

Article R323-13–Article R323-14共 2 條

Article R323-13

La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-4 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant. Le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.

Article R323-14

Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation. Lorsque, en application de l'article L. 323-4, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité. Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.