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Code de la route. Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.

Article L313-1共 1 條

Article L313-1

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels. Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.