Pour l'application du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
2° "département" par "collectivité départementale" ;
3° "départemental" par "territorial" ;
4° "départementale" par "territoriale" ;
5° (Abrogé) ;
6° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
7° "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
8° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;
9° "préfecture" par "représentation de l'Etat".
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme " ministre chargé des transports " est remplacé par " représentant de l'Etat " ;
2° Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ;
3° Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, D. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots :
" départements d'outre-mer ", il est ajouté les mots : " et à Mayotte. "
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots " L. 3354-1 " sont remplacés par " L. 3819-16 ".
I.-(Abrogé)
II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
-les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
-les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.