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Code de la route. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Article R242-1–Article R242-7共 5 條

Article R242-1

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "préfet" par "représentant de l'Etat" ; 2° "département" par "collectivité départementale" ; 3° "départemental" par "territorial" ; 4° "départementale" par "territoriale" ; 5° (Abrogé) ; 6° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ; 7° "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ; 8° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ; 9° "préfecture" par "représentation de l'Etat".

Article R242-2

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2.

Article R242-3

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme " ministre chargé des transports " est remplacé par " représentant de l'Etat " ; 2° Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ; 3° Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, D. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ; 4° Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots : " départements d'outre-mer ", il est ajouté les mots : " et à Mayotte. "

Article R242-6

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots " L. 3354-1 " sont remplacés par " L. 3819-16 ".

Article R242-7

I.-(Abrogé) II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté : -les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ; -les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs. III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé : Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.