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Code de la route. Section 1 : Dispositions générales.

Article R325-1–Article R325-1-2共 3 條

Article R325-1

L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2. Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire. Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

Article R325-1-1

Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, l'administration chargée des domaines chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.

Article R325-1-2

I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de police. II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les articles L. 325-14 et R. 325-24 en matière d'agrément des gardiens et des installations de fourrière, sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.