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Code de la route. Section 1 : Règles générales.

Article R326-1–Article R326-4共 4 條

Article R326-1

L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation. L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.

Article R326-2

L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.

Article R326-3

I. - Le rapport d'expertise comporte : - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ; - l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ; - les documents communiqués par le propriétaire ; - les conclusions de l'expert. II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.

Article R326-4

Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.