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Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte TITRE Ier : Dispositions générales.

Article L410-2共 1 條

Article L410-2

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale pour frais d'administration, de vente et de perception. Selon que le prélèvement est perçu au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale, le taux est fixé par décision du représentant du Gouvernement ou par décision du conseil général, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.