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Code du patrimoine Sous-section 1 : Champ d'application.

Article L112-1–Article L112-2共 2 條

Article L112-1

Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, concernant l'exportation de biens culturels, il en est sorti après le 31 décembre 1992.

Article L112-2

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.