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Code du patrimoine Section 3 : Prêts et dépôts.

Article L451-11–Article L451-12共 2 條

Article L451-11

Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des œuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées. Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L451-12

Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel. L'Etat reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence. Le label de pôle national de référence est déterminé par l'histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministre chargé de la culture. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.