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Code du patrimoine Sous-section 1 : Définition, liste et délimitation

Article L621-34–Article L621-35共 2 條

Article L621-34

Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire. Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

Article L621-35

La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture formulés en application de la première phrase sont rendus publics. Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.