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Code du patrimoine Sous-section 3 : Procédure judiciaire

Article R112-16–Article R112-19-1共 5 條

Article R112-16

L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien. Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation. Celui-ci informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.

Article R112-17

Une copie de la décision de justice est notifiée à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R112-18

Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de l'Union européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.

Article R112-19

La publicité prévue à l'article R. 112-18 comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.

Article R112-19-1

L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il prouve avoir exercé la diligence requise, dans les conditions définies par l'article L. 112-8 précité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.