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Code du patrimoine Sous-section 2 : Dispositions spécifiques relatives aux prêts

Article D113-7–Article D113-8共 2 條

Article D113-7

Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un prêt à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé pour l'organisation d'expositions temporaires à caractère culturel en France ou à l'étranger, qui garantissent l'accessibilité au public et valorisent l'œuvre et son auteur.

Article D113-8

I. – La demande de prêt est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et comprend notamment les éléments suivants : – la liste des œuvres et objets d'art pour lesquels le prêt est sollicité ; – le projet culturel du demandeur ; – les garanties de sécurité mises en place pour l'exposition, ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et pendant l'exposition ; – la présentation des actions et documents de valorisation des œuvres ou objets d'art envisagés. II. – Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation est subordonnée à l'accord exprès du directeur du Centre national des arts plastiques sur demande adressée à celui-ci au moins un mois avant la date d'échéance du prêt prévue par la convention. Elle donne lieu à la conclusion d'un avenant à la convention de prêt.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.