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Code du patrimoine Paragraphe 1 : Organisation des services d'archives

Article R212-8–Article R212-9共 2 條

Article R212-8

Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur : 1° Les documents provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ; 2° Les documents provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public ainsi que des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ; 3° Tous autres documents qui leur ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, depuis leur création.

Article R212-9

Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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