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Code du patrimoine Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse

Article R212-62–Article R212-64共 3 條

Article R212-62

Les archives départementales et le service d'archives de la collectivité de Corse conservent, trient, inventorient et communiquent : 1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ; 2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ; 3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-63 ; 4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ; 5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ; 6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Article R212-63

Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil départemental du département.

Article R212-64

Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 : 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ; 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.