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Code du patrimoine Section 2 : Dispositions particulières

Article R213-11–Article R213-13共 3 條

Sous-section 1 : Ministère de la défense

Article R213-11

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise : 1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; 2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives. L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités. L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.

Sous-section 2 : Ministère des affaires étrangères

Article R213-12

La communication des archives mentionnées au 3° de l'article R. 212-71 et à l'article R. 212-72 s'opère dans les conditions fixées par l'acte de transfert au ministère des affaires étrangères. Il ne peut être apporté de modification à ces conditions sans accord préalable des intéressés.

Article R213-13

Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères. L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.