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Code du patrimoine Section 3 : Réalisation des enregistrements

Article D221-14–Article R221-17共 4 條

Article D221-14

L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.

Article D221-15

La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.

Article R221-16

Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines et de l'architecture avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.

Article R221-17

Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consultation des archives audiovisuelles de la justice sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.