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Code du patrimoine Chapitre II : Communication et reproduction

Article R222-1–Article R222-4共 4 條

Article R222-1

La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.

Article R222-2

Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement. L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.

Article R222-3

Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Article R222-4

Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.

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