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Code du patrimoine Chapitre III : Contrôle scientifique et technique

Article R313-1–Article R313-2共 2 條

Article R313-1

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur : a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ; b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ; c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ; d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ; e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces. Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.

Article R313-2

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place. Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui le transmet au préfet de région pour communication à la collectivité territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.