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Code du patrimoine TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Article D320-1–Article R320-2共 2 條

Article D320-1

En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont : 1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes : -Aix-en-Provence, Angers, Avignon ; -Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ; -Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ; -Dijon, Douai ; -Grenoble ; -Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ; -Marseille, Metz, Mulhouse ; -Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ; -Orléans ; -Périgueux ; -Reims, Roubaix, Rouen ; -Saint-Etienne ; -Toulouse, Tours ; -Valenciennes, Versailles ; 2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes : -Albi, Amiens, Autun ; -Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ; -Dole ; -La Rochelle ; -Montpellier, Moulins ; -Pau, Poitiers ; -Rennes ; -Troyes ; -Valence.

Article R320-2

Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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