熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code du patrimoine Section 3 : Régime financier

Article R341-18–Article R341-21共 4 條

Article R341-18

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R341-19

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ; 2° Le produit des droits d'entrée et de visite ; 3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ; 4° Le produit des concessions ; 5° Le produit des participations ; 6° Le produit des aliénations ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ; 8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.

Article R341-20

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les frais d'étude ; 4° Les frais d'équipement ; 5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article R341-21

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

回 Code du patrimoine 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.