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Code du patrimoine Sous-section 3 : Collections privées

Article R451-25–Article R451-25-1共 2 條

Article R451-25

La cession de biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, conformément aux dispositions de l'article L. 451-10, ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.

Article R451-25-1

L'avis prévu à l'article L. 451-10-1 est émis par la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, instituée par le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, qui se prononce dans les conditions prévues par ce décret et par le présent article. La commission est saisie par la personne qui demande la restitution du bien culturel ou par la personne morale de droit privé propriétaire de la collection dans laquelle ce bien est compris. Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne morale de droit privé propriétaire de la collection dans laquelle ce bien est compris dans les meilleurs délais. L'avis est notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa. L'avis est publié sur le site internet de la commission. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.