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Code du patrimoine Sous-section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles

Article R522-8共 1 條

Article R522-8

L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.