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Code du patrimoine Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive

Article R524-3–Article R524-11共 8 條

Article R524-3

Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative. La redevance est perçue pour chaque tranche.

Article R524-4

Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.

Article R524-5

Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.

Article R524-6

Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au comptable public compétent. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.

Article R524-7

Le comptable public compétent impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.

Article R524-8

Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8.

Article R524-10

La fixation du montant de la redevance, tel que prévu par le II de l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le montant actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.

Article R524-11

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation. La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception : 1° (Abrogé) ; 2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ; 3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë. En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.