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Code du patrimoine Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales

Article R524-34–Article R524-36共 3 條

Article R524-34

Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du préfet de région. Ces subventions sont versées en fonctionnement. La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.

Article R524-35

Le montant de la subvention est fixé sur la base d'une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostic d'archéologie préventive prescrites par le préfet de région et réalisées au cours d'une période de référence. La valeur forfaitaire mentionnée au premier alinéa est majorée en fonction du niveau de complexité des opérations. La période de référence, la valeur forfaitaire par mètre carré et les coefficients de majoration sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

Article R524-36

Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique. Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un état récapitulatif des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.