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Code du patrimoine Sous-section 1 : Propriété

Article R541-8–Article R541-11共 4 條

Article R541-8

La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.

Article R541-9

La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un arrêté du préfet de région.

Article R541-10

En application de l'article L. 541-5, pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet de région notifie ses droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R541-11

Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.