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Code du patrimoine Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques

Article R546-9–Article R546-14共 6 條

Article R546-9

La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R546-10

En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt. Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R546-11

La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région.

Article R546-12

I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois. Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture. II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier. L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier. III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier.

Article R546-13

I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de région après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique. II.-Le préfet de région saisit pour avis conforme la commission territoriale de la recherche archéologique de la demande de déclassement de son domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique que lui adresse l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

Article R546-14

Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.