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Code du patrimoine Sous-section 4 : Publicité des mesures de protection

Article R621-80–Article R621-81共 2 條

Article R621-80

Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante. Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au fichier immobilier de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Article R621-81

La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend : 1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° Le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, lorsqu'elles sont disponibles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ; 4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition ; 5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.