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Code du patrimoine Section 2 : Inscription des objets mobiliers

Article R622-32–Article R622-44共 13 條

Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription

Article R622-32

L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, a été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.

Article R622-33

La demande d'inscription d'un objet mobilier est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région. Lorsqu'elle porte sur un objet mobilier appartenant à l'Etat, elle est présentée après consultation de l'affectataire.

Article R622-34

La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier. La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies. Le préfet recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative. Lorsque le préfet reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Article R622-35

La décision d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques mentionne : 1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ; 3° Le nom et le domicile du propriétaire.

Article R622-36

La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.

Article R622-37

La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet de région selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.

Article R622-38

Le préfet de région dresse une liste des objets mobiliers inscrits de la région qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article R. 622-9. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur des antiquités et des objets d'art.

Sous-section 2 : Travaux sur un objet mobilier inscrit

Article R622-39

La déclaration préalable de travaux de modification, de réparation ou de restauration portant sur un objet mobilier inscrit est adressée deux mois à l'avance au conservateur des antiquités et objets d'art du département qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux. La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un orgue inscrit est adressée deux mois à l'avance au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 622-12.

Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique

Article R622-40

Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : 1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers inscrits sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ; 2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.

Article R622-41

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.

Article R622-42

Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue inscrit, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.

Sous-section 4 : Aliénation

Article R622-43

L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de région n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.

Article R622-44

Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.