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Code du patrimoine Chapitre IV : Dispositions pénales

Article R624-1–Article R624-2共 2 條

Article R624-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16. La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R624-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation d'affichage accordée en application des articles R. 621-86, R. 621-87, R. 621-88, R. 621-89 et R. 621-90.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.