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Code de l'artisanat Titre Ier : IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

Article L111-1–Article L112-1共 4 條

Chapitre Ier : Principes généraux

Article L111-1

Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.

Article L111-2

Les personnes relevant de l'article L. 111-1 doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant que personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, selon les modalités fixées par les articles L. 123-36 à L. 123-57 du code de commerce.

Article L111-3

Les règles relatives à la domiciliation des personnes physiques demandant leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont fixées par l'article L. 123-10 du code de commerce.

Chapitre II : Droit de suite et reprise du fonds d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat

Article L112-1

Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés. Peuvent s'immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.