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Code de l'artisanat Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L123-2–Article L123-3共 2 條

Article L123-2

Un professionnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1, ou le contrôle effectif et permanent d'une telle activité, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France. Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Une personne qualifiée, au sens du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée à l'article L. 121-1 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-3

Préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné à l'article L. 123-2 en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer l'une des activités suivantes, ou son contrôle effectif et permanent : 1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; 2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; 3° Le ramonage ; 4° La réalisation de prothèses dentaires. Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée. Pour l'activité mentionnée au 4°, l'autorité compétente peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles de l'intéressé et, le cas échéant, n'autoriser la prestation de services que sous réserve de la réussite à une épreuve d'aptitude. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.