Lorsqu'il estime qu'une personne mentionnée au registre national des entreprises n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec les dispositions des chapitres Ier à IV du titre II, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental transmet au préfet un extrait des informations inscrites au registre national des entreprises ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.
Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du registre national des entreprises une immatriculation. Il peut pareillement lui demander de solliciter une radiation.
Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.
Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-2.