Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
Les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan si elles justifient d'au moins un des diplôme, titre ou expérience professionnelle suivants :
1° Un certificat d'aptitude professionnelle ;
2° Un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation ;
3° Un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail, d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent ;
4° Une expérience professionnelle dans ce métier de trois années, au moins, sur le territoire de la République, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.
Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au 1° de l'article R.* 4421-1 du code des transports justifie de la qualité d'artisan.
Chapitre II : Artisan d'art
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article R. 211-1 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2
Chapitre III : Artisan cuisinier
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes mentionnées à l'article L. 213-1 lorsque l'ensemble des plats qu'elles proposent est " fait maison ", au sens des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de la consommation.
Les règles relatives à la qualité de compagnon batelier sont fixées par l'article R. 4431-1 du code des transports.
Chapitre V : Qualification artisanale des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats.
Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 215-1, il peut être demandé au professionnel de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles R. 211-1 et R. 211-2 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le professionnel au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.
La mesure de compensation consiste, au choix du professionnel, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
Si le professionnel refuse de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut lui être attribuée.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, en outre, se faire attribuer la qualité d'artisan par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente s'ils ont exercé l'activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, et s'ils ont reçu, pour l'exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats.
Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède aux vérifications prévues par l'article R. 123-9 auprès de l'autorité compétente, au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 215-2, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
Les décisions du président de la chambre sont motivées.
En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.
Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article L. 212-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 211-1 ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues aux articles R. 215-1 à R. 215-4.
Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application de l'articles R. 215-2, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 215-4, l'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Ce droit est établi et recouvré par la chambre à son profit.
Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art
Section 1 : Dispositions générales
Le titre de maître artisan est attribué par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par les chambres de niveau départemental conformément aux articles R. 321-5 et R. 321-9 aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, peuvent également se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Elles sont titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé, elles justifient de deux ans de pratique professionnelle et de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise ;
2° Elles sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans et justifient, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.
Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental. Elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ;
2° Un représentant du président du conseil régional ;
3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés parmi les personnes proposées par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et, le cas échant, par les présidents des chambres de niveau départemental.
Les demandes d'attribution du titre de maître artisan présentées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-1 sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Elles sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission régionale des qualifications.
Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, à la commission régionale des qualifications dans le délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
La commission statue sur la demande après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.
La commission statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.
Le président de la chambre notifie la décision de la commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.
Le titre de maître artisan en métier d'art peut être attribué, dans les conditions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-3, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2.
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2, s'ils justifient :
1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au 2° de l'article R. 221-1 ;
2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues au premier alinéa et au 1° de l'article R. 221-1.
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remplissant les conditions prévues à l'article R. 221-5 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2 peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 221-5, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 221-1 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.
La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art ne peut leur être attribué.
Les demandes d'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par l'article R. 123-9.
Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.
La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art, le refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 221-7, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
Les décisions de la commission sont motivées.
En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art est réputé acquis.
Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles R. 215-2 et R. 221-7, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application des articles R. 215-4 et R. 221-8, l'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Les dispositions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-4 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les conditions, prévues aux 1° et 2° de l'article R. 221-5, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
Les autres attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région par la section 2 du présent chapitre sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
Chapitre II : Maître restaurateur
Le titre de maître restaurateur est délivré dans les conditions prévues par le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître restaurateur.
Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS
Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés
Sous réserve des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 241-1, les titulaires de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Les mesures d'information et de publicité concernant la qualité d'artisan dans le cadre des ventes aux enchères publiques sont fixées par l'article R. 321-33 du code de commerce.
Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Concours financiers
Des prêts bonifiés peuvent être attribués par les établissements ayant passé une convention à cet effet avec le ministre chargé de l'économie aux personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi qu'aux groupements régulièrement constitués entre ces personnes en vue de faciliter leur activité professionnelle.
Peuvent seules bénéficier de ces prêts, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions techniques que doivent remplir les bénéficiaires, en particulier les conditions concernant l'expérience professionnelle, la qualification et la formation des bénéficiaires, ainsi que les modalités de tenue des comptabilités des entreprises.
Les prêts mentionnés à l'article L. 251-1 sont destinés à financer l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel, le besoin en fonds de roulement d'entreprises artisanales ainsi que la participation des personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au capital d'un groupement régulièrement constitué entre ces personnes physiques ou morales.
La durée des prêts mentionnés à l'article L. 251-1 est au maximum de quinze ans. Leur montant maximum ainsi que les taux de bonification sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'artisanat, en distinguant entre les prêts destinés à financer les investissements liés à la création d'une entreprise ou d'un groupement visé à l'article R. 251-1 ainsi qu'à leur développement lorsque celui-ci s'accompagne de la création d'emplois et les autres prêts qui peuvent être affectés à toute opération mentionnée à l'article R. 251-2.
Les règles relatives aux prêts bonifiés consentis aux patrons bateliers sont fixées par l'article R. 4431-2 du code des transports.
Chapitre II : Droit à la formation professionnelle
Les règles relatives aux fonds d'assurance formation de non-salariés dont relèvent les chefs d'entreprises artisanales sont prévues par les articles R. 6331-47 et R. 6332-63 à R. 6332-77-1 du code du travail.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.