Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe normale et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe exceptionnelle sont reclassés à compter du 1er août 1993 conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat
Echelons
Ancienneté
Echelons
Ancienneté
Echelon unique
Classe exceptionnelle
9e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
8e
Classe normale
8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans
7e
Egale ou supérieure à 3 ans
8e
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans
7e
Inférieure à 3 ans
7e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
6e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
7e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
6e
Inférieure à 2 ans 6 mois
6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
6e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
5e
Inférieure à 2 ans 6 mois
5e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
5e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
4e
Inférieure à 2 ans 6 mois
4e
Ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ancienne ingénieur des travaux publics de l'Etat
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat
Echelons
Ancienneté
Echelons
Classe exceptionnelle
Echelon unique
9e
Classe normale
8e
8e
7e
Egale ou supérieure à 3 ans
8e
7e
Inférieure à 3 ans
7e
6e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
7e
6e
Inférieure à 2 ans 6 mois
6e
5e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
6e
5e
Inférieure à 2 ans 6 mois
5e
4e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
5e
4e
Inférieure à 2 ans 6 mois
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1993.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.