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Décret n°94-29 du 11 janvier 1994

94-29命令・公布 1994-01-11・全 5 條

Article 10

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe normale et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe exceptionnelle sont reclassés à compter du 1er août 1993 conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux publics de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux publics de l'Etat Echelons Ancienneté Echelons Ancienneté Echelon unique Classe exceptionnelle 9e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 8e Classe normale 8e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans 7e Egale ou supérieure à 3 ans 8e Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 7e Inférieure à 3 ans 7e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 7e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 6e Inférieure à 2 ans 6 mois 6e Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 6e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 5e Inférieure à 2 ans 6 mois 5e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 4e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 4e Inférieure à 2 ans 6 mois 4e Ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e 2e Ancienneté acquise 1er 1er Ancienneté acquise

Article 11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ancienne ingénieur des travaux publics de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux publics de l'Etat Echelons Ancienneté Echelons Classe exceptionnelle Echelon unique 9e Classe normale 8e 8e 7e Egale ou supérieure à 3 ans 8e 7e Inférieure à 3 ans 7e 6e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 7e 6e Inférieure à 2 ans 6 mois 6e 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 6e 5e Inférieure à 2 ans 6 mois 5e 4e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 5e 4e Inférieure à 2 ans 6 mois 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 12

Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 13

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 14

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1993.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.