Les dispositions du règlement général d'emploi de la police nationale et les annexes de ce règlement, publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sont modifiées conformément aux dispositions des articles 3 à 19 du présent arrêté.
Dans l'ensemble du règlement général d'emploi de la police nationale, toute référence au corps des attachés de la police nationale est remplacée par une référence au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; toute référence au corps des agents administratifs de la police est supprimée ; toute référence aux corps d'agents des services techniques est remplacée par une référence au corps des adjoints techniques de la police nationale.
Dans l'ensemble du règlement général d'emploi de la police nationale et de ses annexes, toute référence au décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est remplacée par une référence au décret du 2 mai 2007 susvisé.
Dans l'ensemble du règlement général d'emploi de la police nationale, toute référence aux brigades régionales d'enquêtes et de coordination (BREC) est supprimée.
A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 6 juin 2006
Art. 113-2
A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 6 juin 2006
Art. 113-14
A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 6 juin 2006
Art. 113-57
A créé les dispositions suivantes :
Arrêté du 6 juin 2006
Art. 113-57-1
L'article 113-58 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale. »
L'article 113-59 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale. »
A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 6 juin 2006
Art. 133-2
Le deuxième alinéa de l'article 133-25 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité, d'un crédit férié annuel et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer, dans les mêmes termes que les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Ils ne sont soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte. »
A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 6 juin 2006
Art. 143-2
L'article 214-2 est abrogé.
A l'article 230-1, les termes : « 19 mai 2006 » sont complétés par les mots : « modifié depuis lors ».
A l'article 260-1, les termes : « en date du 27 juin 2006 » sont ajoutés après les mots : « d'un arrêté ministériel ».
Au dernier tiret du titre III de l'annexe III (livre II), le mot : « modifié » est inséré entre le chiffre : « 2006 » et le mot : « relatif ».
Aux annexes I et III, toute référence au décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou des agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 est remplacée par une référence au décret du 26 avril 2007 susvisé.
Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.