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Arrêté du 14 février 2008

命令・公布 2008-02-14・全 5 條

Article 1

Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2007 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.

Article 2

Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2007 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.

Article 3

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I

AOVDQS Récolte 2007 I R : rouge Rs : rosé B : blanc RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/l) II TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III Comité régional Toulouse-Pyrénées Tursan B 170 10,50 Saint-Mont R 170 10,50 Rs 170 10,50 B 170 10,50 Côtes de Millau Cépages autres que duras, fer, syrah R 10,50 Cépages autres que duras, fer, syrah Rs 10,50 Cépages autres que chenin, mauzac B 178 10,50

Annexe II

AOVDQS Récolte 2007 I R : rouge Rs : rosé B : blanc RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/l) II TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique maximum (% d'alcool) IV Comité régional Alsace et Est Moselle R 10,50 Rs 10,00 B 10,00 Cépage Muller Thurgau B 9,00 Comité régional Val de Loire Châteaumeillant R 162 10,00 Rs 162 10,00 Gros plant du Pays nantais B 136 Comité régional Toulouse-Pyrénées Vins d'Entraygues et du Fel R 162,00 9,50 12,50 Rs 153,00 9,50 12,50 B 153,00 9,50 12,50 Vins d'Estaing R 162,00 9,50 12,50 Rs 153,00 9,50 12,50 B 153,00 9,50 12,50 Côtes du Brulhois R 171,00 10,50 Rs 171,00 10,50 Côtes de Millau Cépages duras, fer, syrah R 10,50 13,00 Cépages duras, fer, syrah Rs 10,50 13,00 Cépages chenin, mauzac B 178 10,50 13,00

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.