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Arrêté du 18 février 2008

命令・公布 2008-02-18・全 3 條

Article 1

Le montant de l'assiette forfaitaire prévu à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale est égal à l'assiette horaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980 susvisé. Pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique sont réputées accomplir la durée mensuelle légale du travail. Tout mois commencé est considéré comme entièrement accompli.

Article 2

Les cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles sont calculées par application à cette assiette du taux de droit commun du régime général applicable à la personne morale responsable de l'appui.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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