Article 2
L'annexe I. 1 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
L'annexe I. 1 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser et délivrer les unités détenues en stock comportant des vignettes mentionnant le prix public résultant des dispositions antérieures au présent arrêté, pendant une période de trois mois à compter de sa publication. Les unités délivrées pendant cette période comportant un prix résultant des dispositions antérieures peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement. A compter de la publication du présent arrêté, les vignettes apposées par les fabricants sont conformes aux dispositions de ses articles 1er et 2.
Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.