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Décret n°2008-252 du 12 mars 2008

2008-252命令・公布 2008-03-12・全 4 條

Article 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat : 1° Cession de documents ou données élaborés, édités, détenus ou conservés, quel que soit le support utilisé ou les droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ; 2° Vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ; 3° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons, démonstrations, locations de salles ou d'espaces ; 4° Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ; 5° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ; 6° Fourniture de prestations liées à l'organisation de scolarités, à l'organisation ou à la préparation d'examens professionnels, de concours, d'ateliers et de stages de formation ; 7° Mise à disposition de véhicules, de matériels, d'équipements ou de personnels et prestations y afférentes. Les bénéficiaires des prestations visées aux 3°, 4°, 6° et 7° doivent préalablement signer avec le ministre de l'intérieur ou le représentant de l'Etat dans le département une convention fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les services du ministère de l'intérieur et prévoyant l'obligation de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans ladite convention.

Article 2

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ou par voie de contrat relatifs à une prestation déterminée. Pour l'application des 1° et 5° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.

Article 3

Sont abrogés le décret n° 87-184 du 20 mars 1987relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et le décret n° 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.

Article 4

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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