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Arrêté du 11 mars 2008

命令・公布 2008-03-11・全 7 條

Article 1

Il est créé au sein du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales une commission d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés passés par ce service à compétence nationale.

Article 2

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit : a) Avec voix délibérative : ― le directeur du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou son directeur adjoint ou son représentant, qui en assure la présidence ; ― les chefs des divisions concernées du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou leur représentant ; ― tout fonctionnaire de la direction générale de la comptabilité publique dont la compétence pourra être jugée utile. b) Avec voix consultative : ― le comptable spécialisé du domaine ou son représentant, ou le trésorier-payeur général du département du siège du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou son représentant ; ― le directeur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; ― tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

Article 3

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du service qui a préparé le dossier de marché. Il établit le procès-verbal de la séance.

Article 4

Les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres sont adressées à ses membres par le président de la commission ou son représentant au moins cinq jours francs avant sa tenue.

Article 5

La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès lors que plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. Le président de la commission ou son représentant vérifie, en début de réunion, que les règles de convocation et de quorum ont été respectées.

Article 6

Les membres à voix délibérative ont droit de vote. En cas de partage des voix des membres ayant voie délibérative, la voix du président est prépondérante.

Article 7

Le directeur du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.