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Arrêté du 1er avril 2008

命令・公布 2008-04-01・全 2 條

Article 1

Outre les catégories prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3132-1 du code de la santé publique, peuvent entrer dans la réserve sanitaire d'intervention ou dans la réserve sanitaire de renfort : 1° Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ; 2° Les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les adjoints sanitaires ; 3° Les ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions à caractère sanitaire ; 4° Les agents non titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions techniques dans les domaines d'activité des agents mentionnés aux 2° et 3° ; 5° Les personnels des établissements publics nationaux à caractère sanitaire ; 6° Les vétérinaires et les personnes exerçant une activité professionnelle dans les services vétérinaires ; 7° Les personnes autorisées à faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ; 8° Les thanatopracteurs ; 9° Les personnes exerçant une activité professionnelle dans un établissement sanitaire, médico-social ou une entreprise de transport sanitaire ; 10° Les anciens professionnels relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 9° ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.

Article 2

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général de la santé et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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