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Arrêté du 2 avril 2008 TITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16–Article 19共 3 條

Article 16

La carte d'immatriculation permet de suivre les changements de propriété de l'animal. Elle peut être dématérialisée. La carte d'immatriculation porte le même numéro matricule que le document d'identification et est établie au nom du ou des propriétaires enregistrés. En cas de copropriété comprenant quatre membres au plus, il est fait mention de la part de chacun. En cas de copropriété comprenant cinq membres ou plus, il est fait mention sur la carte d'immatriculation que l'équidé est en indivision. L'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation édite, dans un délai maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du ou des nouveaux propriétaires.

Article 18

En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 19

Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.