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Arrêté du 14 avril 2008 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION

Article 7–Article 10共 4 條

Article 7

Afin d'assurer un traitement transparent et non discriminatoire de l'ensemble des demandes, l'EPSF définit et publie par voie électronique, après consultation des organismes directement intéressés et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, un dossier d'information décrivant et explicitant les éléments mentionnés à l'annexe 1 et les modalités administratives d'instruction des demandes en application du présent arrêté. Ce dossier précise également les procédures et méthodes d'analyse que l'EPSF met en œuvre pour instruire les demandes de certificat de sécurité et contrôler le respect des conditions de maintien par leurs titulaires.

Article 8

Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai à l'Agence ferroviaire européenne, au ministre chargé des transports et à RFF, de toute décision de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction du champ du certificat de sécurité. Pour toute décision relative à une partie B d'un certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1, le directeur de l'EPSF informe également l'autorité de sécurité de l'Etat limitrophe concerné.

Article 9

L'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité est abrogé.

Article 10

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.