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Arrêté du 29 avril 2008

命令・公布 2008-04-29・全 5 條

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par : « Spécimen » : tout mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère. « Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux. « Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.

Article 2

I. ― Est interdite sur tout le territoire national et en tout temps la mutilation des animaux des espèces de mammifères dont la liste est fixée au présent article. II. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens des espèces de mammifères dont la liste est fixée au présent article, prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. Carnivores Mustélidés Fouine (Martes foina) ; Martre (Martes martes) ; Hermine (Mustella erminea) ; Belette (Mustella nivalis) ; Putois (Mustella putorius). Cependant les dépouilles peuvent être transportées et naturalisées pour le seul compte de l'auteur de la capture et à des fins strictement personnelles. Tout taxidermiste mentionne, dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, tout animal qu'il naturalise, afin de permettre le contrôle de la provenance de celui-ci. Sur ce registre sont précisés en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son numéro d'enregistrement au registre des métiers, son adresse et son numéro de téléphone. Le registre doit préciser pour chaque animal les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'a remis, les dates d'entrée et de sortie.

Article 3

Des dérogations aux interdictions fixées à l'article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 4

Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens morts des espèces suivantes : Rongeurs Léporidés Lièvre variable (Lepus timidus). Sciuridés Marmotte (Marmota marmota).

Article 5

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.