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Arrêté du 14 mai 2008 Annexe

Annexe 1–Annexe 4共 4 條

Annexe 1

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET CAHIERS DES CHARGES DES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ICCE 140 : limitation de la fertilisation azotée totale à 140 kg / ha / an en système céréalier ou en système d'élevage hors sol dominant Eligibilité du demandeur Sont éligibles à cette indemnité les agriculteurs exploitant des terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et non éligibles à l'ICCE 160 définie ci-après. Surfaces éligibles Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007. La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages. Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité. Cahier des charges Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux, sont limités à 140 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007. Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007. Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à : ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ; ― 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux. ICCE 160 : limitation de la fertilisation azotée totale à 160 kg / ha / an en système d'élevage avec des bovins Eligibilité du demandeur Sont éligibles à cette indemnité les exploitations de polyculture élevage de bovins exploitant des terres dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et caractérisées : ― en élevage bovin spécialisé, par une surface fourragère d'au moins 65 % de la SAU totale de l'exploitation ; ― en élevage mixte de bovins associés à d'autres espèces animales, par une surface fourragère d'au moins 50 % de la SAU totale de l'exploitation et soit une part de surface enherbée d'au moins 40 % de la surface fourragère, soit une part d'azote produit par d'autres espèces animales au plus égale à celui produit par les bovins, à l'exception de la quantité produite par les ateliers spécialisés de veau de boucherie. Surfaces éligibles Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007. La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages. Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité. Cahier des charges Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux sont limités à 160 kg / ha / an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007. Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kg / ha / an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à : ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ; ― 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux. ICCE 170 : limitation de la fertilisation azotée à 170 kg / ha / an sur cultures légumières Eligibilité du demandeur Sont éligibles à cette indemnité les exploitations pratiquant des cultures légumières sur les terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007. Surfaces éligibles Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en cultures légumières situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007. Les surfaces en gel sans production, les surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité. Cahier des charges La fertilisation azotée totale, minérale et organique, est limitée à 170 kg / ha / an en moyenne sur les surfaces en cultures légumières de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007. Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à : ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ; ― à 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

Annexe 2

NIVEAUX DE LA COMPOSANTE LIÉE À LA GESTION DES EFFLUENTS EN FONCTION DE LA QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE D'AZOTE ISSU DES EFFLUENTS À GÉRER SUR L'EXPLOITATION La composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage comporte quatre niveaux définis en fonction de la quantité supplémentaire d'azote à gérer pour respecter les limitations d'apports azotés rendues obligatoires. Pour un agriculteur qui épand des effluents chez un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite, situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est augmentée de la quantité d'azote qui était épandue chez un tiers à l'intérieur de ces zones et dont l'épandage n'est plus possible du fait des limitations imposées. Pour un agriculteur qui reçoit des effluents d'élevage d'un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote issu des effluents d'élevage qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est diminuée de la quantité d'azote provenant d'un tiers épandue sur les terres situées dans ces zones et dont l'épandage n'est plus accepté du fait des limitations imposées. Cette quantité d'azote supplémentaire à gérer est rapportée à la surface agricole utile située dans le bassin. Le niveau d'indemnité auquel le demandeur peut prétendre est alors défini au regard de la tranche dans laquelle se situe la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare. LIMITATION DES APPORTS AZOTÉS (en fonction du système de production) 140 kilogrammes/ha/an 160 kilogrammes/ha/an Niveau de la composante liée à la gestion des effluents Quantité d'azote issu des effluents supplémentaire à gérer Niveau 0 0 kg/ha SAU 0 kg/ha SAU Niveau 1 0 à 40 (inclus) kg/ha SAU 0 à 30 (inclus) kg/ha SAU Niveau 2 40 à 100 (inclus) kg/ha SAU 30 à 70 (inclus) kg/ha SAU Niveau 3 Strictement supérieur à 100 kg/ha SAU Strictement supérieur à 70 kg/ha SAU

Annexe 3

MONTANT À TAUX PLEIN DE L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES Le montant suivant s'applique dans la limite du nombre de droits historiques à taux plein de l'exploitation : INDEMNITÉ selon les espèces animales NIVEAU de la composante liée à la gestion des effluents MONTANT ANNUEL DE L'ICCE (en €/ha) 2008 2009 2010 2011 2012 ICCE 140 porcs ou assimilé dominant Niveau 0 180 158 139 122 107 Niveau 1 220 171 139 122 107 Niveau 2 354 205 139 122 107 Niveau 3 495 238 139 122 107 ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant Niveau 0 180 158 139 122 107 Niveau 1 220 172 139 122 107 Niveau 2 301 207 139 122 107 Niveau 3 410 242 139 122 107 ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant Niveau 0 180 158 139 122 107 Niveau 1 190 163 139 122 107 Niveau 2 215 174 139 122 107 Niveau 3 290 185 139 122 107 ICCE 160 bovins dominant Niveau 0 120 106 93 82 72 Niveau 1 155 126 93 82 72 Niveau 2 237 174 93 82 72 Niveau 3 317 228 93 82 72 ICCE 170 légumes 170 160 140 120 100 ICCE 170 légumes bénéficiant de la mention "agriculture biologique" 0 0 0 0 0 ICCE 140 porcs ou assimilé dominant Niveau 0 60 52 44 38 33 Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique" Niveau 1 100 65 44 38 33 Niveau 2 234 99 44 38 33 Niveau 3 375 132 44 38 33 ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant Niveau 0 60 52 44 38 33 Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique" Niveau 1 100 66 44 38 33 Niveau 2 181 101 44 38 33 Niveau 3 290 136 44 38 33 ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant Niveau 0 60 52 44 38 33 Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique" Niveau 1 70 57 44 38 33 Niveau 2 95 68 44 38 33 Niveau 3 170 79 44 38 33 ICCE 160 bovins dominant Niveau 0 15 13 11 10 9 Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique" Niveau 1 50 33 11 10 9 Niveau 2 132 81 11 10 9 Niveau 3 212 135 11 10 9

Annexe 4

MONTANT À TAUX RÉDUIT DE L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES Le montant suivant s'applique pour la superficie éligible restante au-delà du nombre d'hectares primés à taux pleins. INDEMNITÉ selon les espèces animales NIVEAU de la composante liée à la gestion des effluents MONTANT ANNUEL DE L'ICCE (en €/ha) 2008 2009 2010 2011 2012 ICCE 140 porcs ou assimilé dominant Niveau 0 144 126 111 98 86 Niveau 1 184 140 111 98 86 Niveau 2 318 173 111 98 86 Niveau 3 459 207 111 98 86 ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant Niveau 0 144 126 111 98 86 Niveau 1 184 140 111 98 86 Niveau 2 265 175 111 98 86 Niveau 3 374 210 111 98 86 ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant Niveau 0 144 126 111 98 86 Niveau 1 154 131 111 98 86 Niveau 2 179 142 111 98 86 Niveau 3 254 153 111 98 86 ICCE 160 bovins dominant Niveau 0 96 85 74 66 58 Niveau 1 131 105 74 66 58 Niveau 2 213 152 74 66 58 Niveau 3 293 206 74 66 58 ICCE 170 légumes 136 128 112 96 80 ICCE 170 légumes bénéficiant de la mention "agriculture biologique" 0 0 0 0 0 ICCE 140 porcs ou assimilé dominant Niveau 0 48 42 35 30 26 Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique" Niveau 1 88 55 35 30 26 Niveau 2 222 89 35 30 26 Niveau 3 363 122 35 30 26 ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant Niveau 0 48 42 35 30 26 Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique" Niveau 1 88 56 35 30 26 Niveau 2 169 91 35 30 26 Niveau 3 278 126 35 30 26 ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant Niveau 0 48 42 35 30 26 Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique" Niveau 1 58 46 35 30 26 Niveau 2 83 58 35 30 26 Niveau 3 158 69 35 30 26 ICCE 160 bovins dominant Niveau 0 12 10 9 8 7 Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique" Niveau 1 47 31 9 8 7 Niveau 2 129 78 9 8 7 Niveau 3 209 132 9 8 7

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