Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour chaque spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :
CODE UCD
LIBELLÉ
LABORATOIRE EXPLOITANT
929 811-3
REVLIMID (lénalidomide) 25 mg, gélule
CELGENE
929 913-6
REVLIMID (lénalidomide) 10 mg, gélule
CELGENE
929 814-2
REVLIMID (lénalidomide) 15 mg, gélule
CELGENE
929 815-9
REVLIMID (lénalidomide) 5 mg, gélule
CELGENE